Le décret de 1971 et l'article 66 de la loi "Savary" instituant une Conférence des présidents d'universités

Décret n° 71-147 du 24 février 1971

Vu la loi n°68-978 du 12/11/1963 d'orientation de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du Conseil de l'enseignement supérieur en date du 26/01/71,

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Éducation Nationale en date du 29/01/71,

Art. 1er : Il est créé une Conférence qui groupe tous les Présidents des Universités et des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des Universités et relevant du Ministre de l'Éducation Nationale.

Le Ministre de l'Éducation Nationale en est Président de droit. Elle élit chaque année en son sein des Vice-Présidents.

Art. 2 : La Conférence des Présidents étudie les questions qui intéressent l'ensemble des Universités et établissements définis à l'article 1er. Elle peut présenter au Ministre de l'Éducation Nationale des vœux et des projets relatifs à ces questions.

En outre, la Conférence des Présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l'Éducation Nationale. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des Présidents est communiqué à ce Conseil.

Art. 3 : La Conférence des Présidents arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des Vice-Présidents.

Toutefois lorsque la Conférence des Présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le Ministre de l'Éducation Nationale, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le Ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le Ministre de l'Éducation Nationale.

La Conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs des ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer.

L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

Art. 4 : La Conférence des Présidents siège en formation plénière.

Ses séances ne sont pas publiques.

Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Art. 5 : Le Ministre de l'Éducation Nationale met à la disposition de la Conférence des Présidents les locaux nécessaires à son fonctionnement. La Conférence des Présidents peut demander l'aide des services du Ministère.

Art. 6 : Lorsque la Conférence des Présidents siège sur convocation Ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du Ministère de l'Éducation Nationale. Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances.

Art. 7 : Le Ministre de l'Éducation Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1971

Par le Premier Ministre : Jacques CHABAN-DELMAS

Le Ministre de l'Éducation Nationale : Olivier GUICHARD

(J.O. du 25/02/71)

Extrait de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Art. 66 : Il est créé une conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.

La conférence plénière est présidée par le Ministre de l'Éducation Nationale. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des vœux à l'intention du Ministre de l'Éducation Nationale. Celui-ci soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du Ministre de l'Éducation Nationale et habilité à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le Ministre de l'Éducation Nationale et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.

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