Afin de répondre aux nombreuses questions relatives à la prise en compte de l’épidémie de COVID-19 dans la commande publique, veuillez trouver ci-dessous des recommandations qu’il convient d’appliquer dans l’exécution des marchés de la centrale d’achats de l’Amue.
Ces recommandations sont directement adaptées des préconisations de la DAE.
En premier lieu, il est recommandé d’éviter toute décision excessive de nature à porter atteinte aux entreprises et d’ adopter une posture bienveillante à l’égard des titulaires subissant les effets de la crise »
Cet appel à la bienveillance dans une situation grave et inédite repose sur plusieurs leviers :
1) Utiliser les mécanismes contractuels à disposition des acheteurs pour adapter l’exécution du marché aux contraintes actuelles
Dès lors qu’un marché est identifié comme étant impacté par l’épidémie, les établissements s’attacheront tout d’abord à utiliser les stipulations contractuelles prévues par leurs marchés. Il s’agit principalement des mécanismes suivants :
o les possibilités de prolongation des délais d’exécution (bons de commandes): chacun des CCAG prévoit la possibilité d’une prolongation, sous réserve que le titulaire demande la prolongation avant l’expiration du délai contractuel d’exécution, ce qui permet de ne pas ouvrir de phase d’instruction des pénalités; les entreprises signalant l’impossibilité de respecter des délais de livraison, devront être systématiquement orientées vers cette possibilité, dès lors que la réalisation des prestations dans les délais contractuels n’est pas impérativement nécessaire.
o la renonciation aux pénalités de retard : toute difficulté d’exécution qui est signalée et qui est en lien avec l’épidémie donnera lieu à une renonciation aux pénalités de retard.
o Le respect des délais de paiement : par ailleurs, afin de soutenir les entreprises qui sont confrontées à de sérieuses difficultés de trésorerie, il convient de tout mettre en œuvre pour respecter les délais de paiement des factures et d’utiliser largement les facultés liées aux avances et aux acomptes.
2) Adapter les pratiques, dans une juste mesure
o Le report des dates limites de réception des offres des marchés subséquents : pour tenir compte des circonstances particulières susceptibles d’affecter la capacité des candidats à répondre dans les délais, les délais de réception des offres peuvent être prolongés raisonnablement. A titre d’exemple, les documents types mis à disposition dans le marché « commissaire aux comptes » peuvent ainsi être modifiés.
o les annulations de commandes : en l’absence de disposition contractuelle spécifique, l’annulation d’un bon de commande qu’un titulaire déclare, en toute bonne foi, ne pas être en mesure d’exécuter du fait de la crise actuelle demeure la solution la plus simple à mettre en œuvre, dès lors que la prestation n’est pas indispensable pour l’administration.
3) Prendre des décisions de résiliation liées à une inexécution du marché, uniquement en dernier recours
Les Etablissements prendront en considération le contexte particulier et l’existence éventuelle d’un cas de force majeure (qui s’apprécie selon les circonstances précises de chaque contrat) ou d’une situation d’imprévision, et ne retiendront cette solution qu’en dernier recours, après avoir instruit conjointement avec le titulaire l’ensemble des solutions susceptibles de permettre la poursuite du marché.
Dans certains cas de figure, les titulaires pourraient eux-mêmes déclarer leur défaillance et solliciter la résiliation du marché.
Dans le cas d’un accord-cadre multi-attributaire, l’établissement pourra relancer une mise en concurrence au sein de l’accord-cadre.
4) Identifier les situations particulières justifiant une indemnisation des candidats
Les concepts de force majeure et d’imprévision pourront, dans certaines situations, être utilisés afin de traiter des cas particuliers. Ils permettent en effet, pour les cas les plus critiques, lorsque la poursuite du contrat n’est plus possible selon les termes initiaux, de modifier les conditions d’exécution et/ou d’indemniser les titulaires des préjudices subis.
Pour mémoire, la force majeure est admise en cas d’événement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible (c’est-à-dire que les parties ne peuvent surmonter au regard des moyens à leur disposition). La situation actuelle, totalement inédite, ne garantit pas pour autant que la force majeure sera systématiquement retenue (constat partagé avec la DAJ).
Pour pouvoir valablement invoquer la force majeure, le titulaire devra démontrer qu’il ne disposait d’aucun autre moyen pour exécuter la prestation (ex : adaptation des conditions de travail, telle l’utilisation de moyens de visio-conférence, … ; source d’approvisionnement alternative, etc.) et qu’il existe un lien de causalité entre l’inexécution et l’épidémie.
Il convient, dans cette optique, d’inviter les entreprises à constituer des dossiers solides (arrêts de travail de ses salariés, déclarations de défaillance des fournisseurs, constats contradictoires, inventaires, attestations diverses, etc.). A l’issue de la crise, s’ouvrira ainsi une phase indemnitaire pour laquelle une doctrine précise devra être développée, en lien notamment avec la DAJ. Il conviendra alors de vérifier systématiquement si les sociétés ont perçu une indemnisation au titre des polices d’assurance qu’elles ont souscrites, afin d’éviter d’indemniser une société alors même qu’elle est par ailleurs couverte par son assurance professionnelle.
Enfin, les consultations en cours peuvent être poursuivies. En l’état, il n’existe pas de motif de nature à justifier une interruption ou une suspension généralisées des consultations en cours.