Texte permettant la création dans les universités de nouveaux services communs consacrés à l'exploitation des activités industrielles et commerciales issues de la recherche et de la formation universitaire, à l'exception de la formation continue.

Décret no 2002-549 - NOR : MENS0200397D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-1, L. 711-7, L. 714-1, L. 714-2, L. 719-5 et L. 951-2 ;

Vu le décret no 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par les décrets no 98-408 du 27 mai 1998 et no 99-819 du 16 septembre 1999 ;

Vu le décret no 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 2002,

Décrète :

TITRE Ier - Les services d'activités industrielles et commerciales des universités

Art. 1er. - Le présent titre fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.

Le service commun régi par le présent décret est dénommé « service d'activités industrielles et commerciales ».

Art. 2. - Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :

- négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier les contrats d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;

- valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;

- mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par le décret du 13 septembre 2000 susvisé ;

- gérer des activités d'édition ;

- gérer les baux et locations commerciales ;

- gérer les autres activités commerciales de l'université.

Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.

Ce service ne peut être chargé des activités de formation continue relevant du décret du 18 octobre 1985 susvisé.

Art. 3. - Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7 du code de l'éducation susvisé.

Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.

Art. 4. - Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.

Art. 5. - Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.

Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :

- il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;

- il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

- il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.

Pour l'exécution du budget annexe du service, le président de l'université peut désigner, comme ordonnateur secondaire, le directeur de ce service ou lui déléguer sa signature.

Art. 6. - Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.

TITRE II - Les services d'activités industrielles et commerciales des universités communes à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Art. 7. - En application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation susvisé, il peut être créé un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.

Ce service ne peut être chargé des activités de formation continue relevant du décret du 18 octobre 1985 susvisé.

Art. 8. - Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article L. 714-2 du code de l'éducation susvisé.

La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable. La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.

Art. 9. - Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.

Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article 8 du présent décret.

Art. 10. - Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

- il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;

- il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;

- il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.

Pour l'exécution du budget annexe du service, le président ou directeur de l'établissement de rattachement peut désigner comme ordonnateur secondaire le directeur de ce service ou lui déléguer sa signature.

TITRE III - Dispositions finales

Art. 11. - Le présent décret et applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer.

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2002.

Par le Premier ministre

Lionel Jospin

(J.O. Numéro 94 du 21 avril 2002)

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