Décret no 2001-797 du 3 septembre 2001 - NOR : ECOM0110446Dmodifié par le décret n° 2005-818 du 19 juillet 2005Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment l'article 131 du code annexé ;Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 10 juillet 2001, Décrète :

Art. 1er.

  • I.- Conformément à l'article 131 du code des marchés publics, les comités mentionnés aux II et III ci-dessous ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

  • II.- Le comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges est compétent pour les marchés passés par :

    - les services centraux de l'État ;

    - les établissements publics de l'État autre que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional ;

    - les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional.

  • III.- Les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges, constitués par un arrêté du ministre chargé de l'économie auprès du préfet désigné par ledit arrêté, sont compétents pour les marchés passés par les services déconcentrés de l'État, par ou pour le compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics.

    Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux marchés passés par :

    - les établissements publics de l'État autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional ;

    - les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional.

    L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités.

    Art. 2.

  • I. - Le comité consultatif national comprend six membres qui ont voix délibérative :

    1o Un membre du Conseil d'État ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant le grade de conseiller d'État ou de conseiller maître, président ;

    2o Un membre du Conseil d'État ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;

    3o Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, qui appartiennent ou qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;

    4o Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.

    Le comité comprend, en outre, un représentant du ministre chargé de l'économie qui a voix consultative.

  • II. - Chaque comité consultatif régional, interrégional ou interdépartemental comprend six membres qui ont voix délibérative :

    1o Un président et un vice-président choisis parmi les membres des juridictions administratives, en activité ou honoraires ;

    2o Deux fonctionnaires de l'État, en activité ou en retraite, dont l'un au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité.

    Pour les différends ou litiges relatifs aux marchés des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, ces deux fonctionnaires sont remplacés par deux membres choisis pour chaque affaire par le président du comité sur une liste de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

    3o Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.

    Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.

    Art. 3.

  • I. - Le président et le vice-président du comité national, ainsi que les présidents et les vice-présidents des comités régionaux ou interrégionaux proposés, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour des comptes, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.

    Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents. Pour une même séance, les membres du comité assurant les fonctions de président et de vice-président ne peuvent appartenir au même corps.

  • II. - Les fonctionnaires mentionnés au 3o du I et au 2o du II de l'article 2 et les représentants des établissements publics des collectivités territoriales ont un mandat limité à cinq ans et renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales ont un mandat limité à la durée de leurs fonctions électives.

    Ces fonctionnaires et représentants sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies dans les conditions ci-après :

    1o Les listes des fonctionnaires sont arrêtées :

    - pour le comité consultatif national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent ;

    - pour les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux, par le préfet désigné dans l'arrêté créant ces comités ;

    2o Les listes des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités à siéger dans les comités consultatifs régionaux et interrégionaux sont également arrêtées par le préfet auprès duquel est constitué le comité consultatif régional, interrégional ou interdépartemental.

  • III. - Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives qui devront désigner deux représentants au titre des personnalités compétentes, à la demande du président du comité et pour chaque affaire, sont arrêtées :

    - pour le comité consultatif national, par le ministre chargé de l'économie ;

    - pour les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux, par le préfet désigné dans l'arrêté créant le comité régional ou interrégional.

  • IV. - Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.

    Art. 4. - Le secrétariat du comité consultatif national est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    Le secrétariat de chaque comité consultatif régional, interrégional ou interdépartemental est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité.

    Les membres des comités ainsi que les rapporteurs peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels de l'État effectuant une mission. N'ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à la demande du président soit sous la forme d'une convocation, soit sous la forme d'une autorisation de déplacement.

    Ces indemnités ainsi que les vacations versées aux présidents et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    Art. 5.

  • I. - Le comité peut être saisi soit par la personne responsable du marché, soit par son titulaire :

    1o La personne responsable du marché peut, à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'elle juge utile de soumettre à son examen ;

    2o Le titulaire du marché peut saisir directement le comité dès lors que, la personne responsable du marché ayant rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige soit devant le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, pour les marchés de l'État et de ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, soit devant le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public, pour les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

    La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par un mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire, qui doit être accompagné des pièces contractuelles du marché, de la lettre de la personne responsable du marché rejetant sa réclamation et de toutes correspondances relatives au litige, est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.

  • II. - Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité. Pour les marchés des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, le président du comité informe également de la saisine le préfet du département dans lequel le litige se déroule.

  • III. - Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu d'une demande, que celle-ci ne relève de la compétence d'aucun comité consultatif de règlement amiable ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu à statuer.

    Art. 6. - Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.

    Le président attribue les affaires aux rapporteurs désignés. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.

    Le rapporteur instruit l'affaire en vue d'établir un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où la bonne instruction de l'affaire l'exigerait, le président peut autoriser le rapporteur à se déplacer.

    Art. 7. - Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

    Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.

    Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté par toute personne de son choix, la personne responsable du marché ou son représentant qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.

    Le comité délibère à huis clos.

    Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé ou d'un représentant des collectivités territoriales et d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le rapporteur participe avec voix consultative au délibéré, qui doit rester secret.

    Art. 8.

  • I. - Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par périodes de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié à la personne responsable du marché ainsi qu'au titulaire du marché. La date de cette notification fait courir le délai prévu au II.

    L'avis est transmis, pour information, au directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, au préfet du département ou de la région dans lesquels le litige est pendant.

  • II. - La décision de la personne responsable du marché est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant la date de notification de l'avis du comité. Cette décision est transmise, pour information, au directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

    A défaut d'une telle décision, l'avis du comité est réputé rejeté.

    Art. 9.

  • I. - Le présent décret entrera en vigueur le 9 septembre 2001.

  • II. - Les membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics en fonction avant l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres des comités, conformément aux dispositions du présent décret. Cette nomination aura lieu, au plus tard, à la date du 31 mars 2002.

  • III. - Les comités restent saisis des dossiers dont ils ont été saisis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 3 septembre 2001.

    (J.O. Numéro 205 du 5 Septembre 2001 page 14230)

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