Une circulaire conjointe ministère de l’intérieur, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 30 juillet 2013 (NOR : INTV1320327C) précise les incidences de deux articles de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui ont modifié le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sur le droit au séjour des étudiants et des chercheurs étrangers.

Modifications apportées  par l’article 86 de la loi ESR

1-1  à l’article L. 311-11 du CESEDA :

  • La durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour (APS) accordée à l’étudiant étranger  ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master et souhaitant compléter sa formation par une première expérience professionnelle passe de 6 à 12 mois.
  • Certaines conditions exigées pour la délivrance de l’APS avant l’intervention de cette modification sont supprimées : la demande d’APS n’a plus à s’inscrire dans la perspective du retour de l’étudiant dans son pays d’origine et il n’est plus nécessaire que la première expérience professionnelle participe de façon directe ou indirecte au développement économique de la France ou du pays d’origine de l’étudiant.
  • La notion de première expérience professionnelle est élargie : il n’y a pas de limitation « à un seul emploi ou à un seul employeur ». Le renouvellement d’un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » obtenu à la suite d’une APS ne peut donc plus être refusé pour le motif de changement d’emploi ou d’employeur dès lors que l’emploi  est en relation avec la formation suivie.

1-2 à l’article L. 313-4 du code précité :

Un titre de séjour pluriannuel peut être accordé aux étudiants étrangers, à l’instar des chercheurs, à l’expiration du visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS).

Modification apportée par l’article 109 de la loi ESR à l’article L. 311-8 du CESEDA

Le premier alinéa dudit article L. 311-8 pose le principe du retrait de la carte de séjour temporaire lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance.

Le second alinéa prévoyait, jusqu’à l’intervention de la loi ESR,  une dérogation au retrait lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant l’une des mentions « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » se trouvait privé d’emploi autrement que de son fait. L’article 109 de la loi a ajouté à la liste de ces mentions celle de « scientifique-chercheur».

En conséquence, les chercheurs étrangers involontairement privés d’emploi ne peuvent plus désormais se voir retirer leur carte de ce séjour temporaire pour ce motif.

La circulaire rappelle les situations recouvertes par la notion de privation involontaire d’emploi.

Elle précise enfin que les modifications législatives introduites par la loi ESR dans le CESEDA « sont d’effet immédiat » et que ses dispositions peuvent être mises en œuvre sans attendre la parution du décret modifiant les dispositions réglementaires du CESDA qui viendront préciser les modalités d’application des articles L. 311-11 et L. 313-4 de ce code.

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Circulaire du 30 juillet 2013

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