Arrêté du 28 août 2001 – NOR : ECOM0100603ALe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 133 et 134,Arrête :

Art. 1er. - La commission technique des marchés mentionnée à l'article 133 du code des marchés publics prépare les projets de cahiers des clauses techniques générales prévus à l'article 13 de ce code.

Elle adopte les spécifications techniques et les documents techniques nécessaires à l'élaboration des marchés.

Elle est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure d'ordre technique tendant à la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou services.

Elle est consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures ayant une incidence sur les marchés publics qui permettent de délivrer l'agrément ou l'homologation de matériels, produits, ou prestations, ou aboutissent à des mesures de standardisation.

Elle donne un avis sur toutes les questions d'ordre technique relatives aux marchés publics dont elle a été saisie.

Dans l'exercice de ses missions, la commission technique est assistée par des groupes permanents d'étude des marchés qui lui sont rattachés et lui soumettent le résultat de leurs travaux. Elle peut proposer la création de nouveaux groupes permanents d'étude des marchés.

Art. 2. - 1. La commission technique des marchés comprend les membres suivants :

- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'économie, président ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- deux représentants du ministre chargé de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;

- deux représentants du ministre chargé de l'industrie, dont l'un au titre de la moyenne et petite industrie ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie, au titre de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- le délégué interministériel aux normes, ou son représentant ;

- deux représentants des professions traitant habituellement des marchés de travaux avec les administrations publiques, désignés par le ministre chargé de l'équipement ;

- deux représentants des entreprises de services, dont l'un désigné par le ministre chargé de l'industrie et l'autre par le ministre chargé des transports ;

- deux représentants des professions traitant habituellement des marchés à caractère industriel et des fournitures courantes avec les administrations publiques, désignés par le ministre chargé de l'industrie.

Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.

2. Le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux réunions de la commission technique des marchés.

Art. 3. - Le secrétariat de la commission technique des marchés est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Art. 4. - La commission technique des marchés fixe son règlement intérieur.

Pour l'examen de certaines questions, elle peut faire appel à tous experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis.

Art. 5. - Les groupes permanents d'étude des marchés :

1. Proposent à la commission technique des marchés, compte tenu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la normalisation :

- les projets de cahiers des clauses techniques générales ;

- les projets de documents techniques qui comprennent les spécifications techniques, les cahiers types de clauses techniques particulières, les recommandations et guides techniques ;

- toute mesure tendant à la rationalisation des dispositions techniques relatives à la commande publique ;

2. Étudient des formules de variations types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de variation de prix.

Art. 6. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre principalement concerné fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.

Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :

- du ministre chargé de l'économie ;

- du ministre principalement concerné ;

- des principaux acheteurs publics intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;

- de l'Association française de normalisation ;

- des industriels intéressés.

Le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou son représentant, est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.

Art. 7. - Les groupes permanents d'étude des marchés peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 5 du présent arrêté.

Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis.

Art. 8. - Les membres de la section technique de la Commission centrale des marchés, en fonction avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus en fonction en qualité de membres de la commission technique des marchés jusqu'à la nomination des nouveaux membres de cette commission conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette nomination aura lieu au plus tard le 31 mars 2002.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française, il entrera en vigueur le 9 septembre 2001.

Fait à Paris, le 28 août 2001.

(J.O. Numéro 207 du 7 Septembre 2001 page 14331)

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