Cet arrêté apporte les précisions nécessaires à l'application des articles sur les règles de sécurité du code de la construction et de l'habitation.

 

Arrêté du 14 octobre 2002 - NOR: INTE0200570A

 

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-15, R. 123-16, R. 123-45 et R. 123-46 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 modifiée portant organisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables :

 

  • aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
  • aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

 

Article 2

Pendant la période de conception et de construction des locaux et jusqu'à la date de leur ouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par un fonctionnaire ou agent désigné par :

  • le préfet de région ou, sur sa délégation, le recteur, quand l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'État ;
  • le président ou le directeur de l'établissement, lorsque l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;
  • le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président du groupement de collectivités territoriales, quand la maîtrise d'ouvrage a été confiée par l'État à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales ;
  • le président du conseil général, lorsque le département a passé avec l'État une convention afin de continuer à exercer ses responsabilités à l'égard des biens affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

 

Le fonctionnaire ou l'agent ainsi désigné :

  • soumet le projet de construction, ainsi que toute décision de modification, au maire qui recueille l'avis de la commission de sécurité et qui, au vu de cet avis, fixe les prescriptions de sécurité ;
  • veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'œuvre et à tous les services ou personnes concernés, et à leur réalisation ;
  • fait procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation par les organismes agréés à cet effet ;
  • rassemble les rapports finaux des organismes agréés. Il en transmet un exemplaire au maire et doit les tenir à la disposition de la commission de sécurité ;
  • demande au maire de faire procéder par la commission de sécurité à la visite de réception de l'ouvrage destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité prévues à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation et d'autoriser l'ouverture au public de l'établissement lorsqu'il relève de l'une des quatre premières catégories définies à l'article R. 123-19 du même code.

 

Article 3

L'autorisation d'ouverture au public est délivrée par le maire après avis de la commission de sécurité. Au vu de l'arrêté d'ouverture pris par le maire, le président ou le directeur de l'établissement procède à la mise en service des locaux et en informe le recteur.

Article 4

Pendant l'exploitation des locaux, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique s'effectue sous la responsabilité du président ou du directeur de l'établissement.

Ce dernier veille à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicables au type de bâtiment concerné. A cet effet, il doit 

  • faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;
  • demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité ;
  • prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices d'évacuation ;
  • tenir à jour le registre de sécurité ;
  • prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;
  • faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ;
  • faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité.

 

Le président ou le directeur de l'établissement prend, si la situation l'exige ou au vu du procès-verbal de la commission de sécurité compétente et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, toutes mesures conservatoires consistant notamment en la fermeture totale ou partielle des locaux ouverts au public. Il en informe le recteur, le propriétaire des locaux si ceux-ci n'appartiennent pas à l'État et le maire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police.

Article 5

Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l'établissement désigne par site, pour l'assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné.

Article 6

Lorsque deux ou plusieurs établissements publics partagent l'utilisation d'un même bâtiment, il appartient aux présidents ou directeurs des établissements concernés de déterminer conjointement les conditions dans lesquelles les mesures destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique peuvent être mises en oeuvre.

Lorsque ces établissements ne sont pas isolés entre eux selon les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, ceux-ci forment un groupement d'exploitations, au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, qui doit être placé sous une direction unique responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'inobservation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.

Dans ce cas, les présidents ou directeurs des établissements concernés désignent la personne interlocutrice vis-à-vis de l'administration dans le domaine de la sécurité contre l'incendie ; la personne ainsi désignée doit avoir son lieu de travail principal dans un bâtiment du site dont elle a la charge.

Article 7

Le président ou le directeur de l'établissement informe le préfet de département des décisions relatives à la désignation des personnes chargées sous son autorité de l'application de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique prévues aux articles 5 et 6, ainsi que de leurs modifications.

Article 8

Les dispositions des articles 2 et 3 sont également applicables pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement et à la transformation de locaux existants ou lorsque l'établissement a été fermé pendant plus de dix mois. Cette période prend fin à la date d'occupation ou de réouverture des locaux aménagés ou transformés.

La personne responsable s'assure, avant leur occupation, de la conformité des locaux aux prescriptions de sécurité. Elle engage la procédure de réouverture prévue aux articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les locaux ayant fait l'objet d'aménagements ont été fermés pendant plus de dix mois.

Article 9

L'arrêté du 14 octobre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements d'enseignement et de recherche relevant du secrétariat d'Etat aux universités est abrogé.

Article 10

Le directeur de la programmation et du développement au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 2002.

(J.O n° 253 du 29 octobre 2002 page 17935)

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