L'arrêté du 20 novembre 2001 relatif aux décharges de service d'enseignement dont peuvent bénéficier certains directeurs d'UFR vient d'être modifié.

L'arrêté modificatif, daté du 24 octobre 2003 paru au JO du 4 novembre, prend notamment en compte les dispositions du récent décret n° 2003-896 du 17 septembre 2003 instituant une décharge de service d'enseignement pour les personnels enseignants du second degré.

Arrêté du 20 novembre 2001 : NOR : MENF0102518A

Vu le Code de l'éducation, notamment l'art L. 713-3 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences notamment l'article 7, al. 7 ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2003-896 du 17 septembre 2003 instituant une décharge de service d'enseignement pour les personnels enseignants du second degré exerçant certaines responsabilités administratives dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Art. 1er (modifié par l'arrêté du 24 octobre 2003 ; date d'effet le 1er septembre 2003). - Le nombre de décharges de services d'enseignement qu'une université peut attribuer à des enseignants-chercheurs exerçant les fonctions de directeurs d'unité de formation et de recherche au titre du septième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé ou à des enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article 1er du décret du 17 septembre 2003 susvisé est égal au quotient du nombre total d'étudiants inscrits dans l'établissement divisé par le nombre 5 000. Il est attribué une décharge supplémentaire si le reste est supérieur ou égal à 2 500. Les universités qui comptent moins de 5 000 étudiants ont droit, forfaitairement, à une décharge.

Art. 2. (modifié par l'arrêté du 24 octobre 2003 ; date d'effet le 1er septembre 2003). - La décharge de service d'enseignement prévue à l'article 1er du présent arrêté est, pour les enseignants-chercheurs, égale, au plus, à 85 heures de cours, 128 heures de travaux dirigés, 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Cette décharge est, pour les enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, égale au plus à 170 heures de cours, 256 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Art. 3. - Lorsque la ou les décharges attribuées sont inférieures à la quotité maximale fixée à l'article 2 du présent arrêté, le nombre des décharges accordées au sein de l'établissement peut être augmenté dans la limite de cette quotité maximale.

Art. 4. - Le nombre, les quotités et les attributions individuelles des décharges sont arrêtés chaque année par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration de l'université réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés de rang au moins égal à celui du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné. Il est tenu compte, notamment, du nombre d'étudiants et de la situation des unités de formation et de recherche.

Art. 5. - Le présent arrêté prend effet au 1er septembre 2001 [et au 1er septembre 2003 pour les dispositions ajoutées par l'arrêté du 24 octobre 2003]

(JO du 27 novembre 2001 et du 4 novembre 2003)

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