Les derniers textes en vigueur sur les commissions de spécialistes, aprés la réforme des procédures de recrutement initiée par Claude Allègre.


Décret no 97-1120 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 - NOR : MENX9700127D


Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3.

- I. - Chaque commission comprend dix membres titulaires au moins et vingt membres titulaires au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.

" Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés ainsi que, d'autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés.


" II. - Les membres de chaque commission sont désignés ainsi qu'il suit :

" 1o 60 % au moins, 70 % au plus des membres sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées ; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements ; le suppléant de chacun de ces représentants est élu dans les mêmes conditions ;

" 2o 30 % au moins, 40 % au plus des membres sont nommés, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements ; le suppléant de chacun de ces représentants est nommé dans les mêmes conditions.

" Ces nominations sont faites par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à la catégorie considérée et complété par les membres élus de la commission de spécialistes appartenant à la catégorie.

" Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter à cette séance, avec voix consultative.

" Les décisions de nomination sont notifiées dans les huit jours aux intéressés, aux chefs des établissements dont ils relèvent et au recteur d'académie, chancelier des universités.


" III. - Nul ne peut être élu ou nommé, en qualité de membre titulaire ou suppléant, dans plus de trois commissions de spécialistes. "


Art. 2. - L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

" I. - L'élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes :

" Sont électeurs, pour chaque commission, d'une part, les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées. Les chercheurs titulaires doivent assurer des enseignements dans l'établissement.

" Ces électeurs sont répartis en deux collèges.

" Tous les électeurs sont éligibles.

" Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges de membre titulaire à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.

" Le vote est secret.

" Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membre titulaire et de membre suppléant à pourvoir. A chaque candidat à un siège de membre titulaire est associé un suppléant.

" Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. "


II. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

" IV. - Lorsqu'en cas d'irrégularité des opérations électorales un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus, un nouveau scrutin est organisé pour les pourvoir. "


Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 5. - Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus par la voie de l'élection, ces sièges sont pourvus selon la même procédure que celle prévue au 2o du II de l'article 3 ci-dessus, parmi les enseignants-chercheurs ou les personnels assimilés de la même catégorie, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, ou relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements. "


Art. 4. - L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

" III. - Un membre titulaire ou suppléant qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions suivantes :

" 1o Un membre titulaire élu est remplacé par son suppléant ;

" 2o Un membre suppléant élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

" En cas d'épuisement de la liste en cause dans la catégorie considérée, les membres titulaires de la commission représentant ladite catégorie élisent au scrutin secret majoritaire à deux tours un enseignant-chercheur ou assimilé de la même catégorie et de la même discipline.

" En cas d'impossibilité de procéder au remplacement dans les conditions prévues ci-dessus, une élection est organisée pour la catégorie considérée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret ;

" 3o Un membre titulaire nommé est remplacé par son suppléant ; un membre suppléant nommé est remplacé par un membre désigné dans les conditions de l'article 3-II (2o) ci-dessus. "


II. - Le IV est supprimé.


Art. 5. - Il est inséré dans le même décret, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :

" Art. 7-1. - L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes.

" Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après. "


Art. 6. - L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

" Seuls participent à ce scrutin les membres ayant voix délibérative. "


II. - Au deuxième alinéa, après les mots : " les personnels assimilés ", sont ajoutés les mots : " ayant la qualité de représentant titulaire ".


III. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les vice-présidents doivent avoir la qualité de représentant titulaire. "


Art. 7. - Il est ajouté à l'article 9 du même décret un second alinéa ainsi rédigé :

" Nonobstant les autres dispositions du présent décret, lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres de conférences, siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats. De même, les membres de la commission qui, après le début du concours, perdent la qualité qui a permis de les désigner continuent à siéger jusqu'à la fin des opérations de ce concours, à moins d'une décision leur interdisant de participer au service public de l'enseignement supérieur. "


Art. 8. - Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes constituées en application de la réglementation applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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