En cette rentrée, nous vous proposons une note portant sur deux parutions importantes : La circulaire 2B2O-19-3160 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des opérateurs de l'État pour 2020, signée le 29 juillet 2019 et la version actualisée du Recueil des règles budgétaires des organismes (RRBO) – troisième mise à jour du 26 juillet 2019 – publiée au journal officiel du 2 aout 2019.

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La circulaire 2B2O-19-3160 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des opérateurs de l'État pour 2020, signée le 29 juillet 2019

La version actualisée du Recueil des règles budgétaires des organismes (RRBO) – troisième mise à jour du 26 juillet 2019 –  publiée au journal officiel du 2 aout 2019.

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1) La circulaire relative à la GBCP des organismes et des opérateurs de l'État pour 2020

Publiée annuellement, cette circulaire du ministère de l’action et des comptes publics (portant le  double timbre : direction du Budget et direction générale des Finances publiques ) « explicite l’application de la gestion budgétaire et comptable publique dans les organismes appliquant les règles de la comptabilité publique ».  

Les principaux points d’attention mis en avant par la circulaire en 2019 sont les suivants :
+  La mise en cohérence du format des tableaux du DPGECP  et du tableau des autorisations d’emploi
+  L’utilisation des référentiels ou nomenclatures de programmation ;
+  L’incidence sur les comptabilités générale et budgétaire de l’utilisation de logiciels en mode « cloud » ;
+  Le nouveau référentiel comptable décliné dans l’instruction comptable commune ;
+  La fiabilisation de l’actif immobilisé ;
+  Le calendrier de clôture et la transmission dématérialisée du compte financier 2019 au juge des comptes.

Parmi ces points, il convient de signaler la révision du Recueil des règles budgétaires des organismes, et notamment du DPGECP (cf. infra). Deux annexes (n°2et7) traitent de ces changements.

L’annexe n°6 présente certains tableaux de la liasse budgétaire selon le format RRBO.

S’agissant de la programmation budgétaire, une nouvelle fiche spécifique est proposée en annexe (n°9) ; elle aborde, notamment, les référentiels supports de la programmation (dépenses par destinations / opérations sur recettes fléchées), et expose les « mailles de programmation » (annuelle, infra-annuelle, pluriannuelle).

S’agissant de la gestion dématérialisée des logiciels proposée par les éditeurs (gestion en cloud), la circulaire rappelle que ce type de contrats se traduit par des dépenses de fonctionnement et non l’achat d’une immobilisation incorporelle (il n’y a pas transfert, mais une utilisation via un abonnement).

Le calendrier de clôture pour les EPSCP est le suivant :

+ date limite d’adoption par l’organe délibérant : 13 mars 2020
+ date limite de transmission à la juridiction financière : 30 avril 2020

 

Un nouvel encadré traite de la « période de dénouement » début janvier. 

Enfin, la circulaire rappelle que tous les organismes soumis à la comptabilité publique appliqueront dès le 1er janvier 2020 le nouveau référentiel commun (le Recueil des normes comptables des établissements publics).

2) La version actualisée du Recueil des règles budgétaires des organismes (RRBO) – troisième mise à jour du 26 juillet 2019

Le recueil des règles budgétaires des organismes (RRBO) est le document de référence qui vise à préciser les modalités d’application du décret GBCP aux organismes et opérateurs.

+ le DPGECP

L’un des points centraux de la révision du RRBO concerne le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels (DPGECP), prévu à l’article 182 du décret GBCP, qui est désormais introduit dans le recueil.
Plusieurs pages nouvelles visent à clarifier la façon de remplir l’état.

Le document s’articule en 3 différents tableaux (suivi des emplois, suivi des dépenses, facteurs d’évolution des dépenses de personnels) ; mais le format a été revu. Le document gagne en lisibilité.

Cependant, à ce jour, le DPGECP simplifié n’est pas applicable aux EPSCP dont le DPGECP est prévu par l’article D. 719-106 du code de l’éducation.

De même si les EPSCP et EPST disposent de tableaux spécifiques, il  convient de noter que le tableau n°1 « autorisations d’emplois » des états budgétaires est révisé en conséquence.

Les autres modifications sont les suivantes :

Concernant la partie 1 « comptabilité budgétaire : nomenclature »

    + Possibilité de rendre évaluatives les dépenses d’intervention (cette possibilité concerne peu les établissements de l’ESR)
    + Nomenclature par organisation (précisions et illustration du concept)
    + Nomenclature par destination (précisions et illustration du concept)

Concernant la partie 2 « comptabilité budgétaire : cadre budgétaire »
    + Modification du tableau n°1 « autorisations d’emplois » (mise en cohérence avec le DPGECP)
    + Approbations par les autorités de contrôle du budget et du compte financier
    + Recours à la fongibilité asymétrique (assouplissement)
    + Précisions concernant le contenu de la note de présentation  et le rapport de gestion

S’agissant de la fongibilité, les EPSCP ne sont pas soumis au régime de fongibilité de droit commun prévu par le décret GBCP. 

S’agissant du contenu de la note de présentation, la préconisation relative à la justification des prévisions de recettes et des autorisations de dépenses fait l’objet d’une reformulation destinée à expliciter certains attendus (méthode d’évaluation des recettes, en particulier des recettes propres / des dépenses nouvelles). Par ailleurs, la note devra comporter un commentaire spécifique des opérations sur recettes fléchées et leurs conséquences en termes de trésorerie.

Concernant la partie 4 « comptabilité budgétaire : dépenses »
   + Application du régime simplifié (article 206 GBCP)
   + Retenus de garantie (la consommation des CP correspond au montant effectivement décaissé)
   + Retraits d’engagements (ceux-ci ne doivent pas consommer de nouveau des AE)
   + Prélèvement sur ressources antérieurement accumulées (celui-ci ne donne pas lieu à une consommation budgétaire)

S’agissant des retraits d’engagements, le RRBO apporte la précision suivante : « la disponibilité de l’autorisation d’engagement d’une année antérieure doit s’entendre comme une réaffectation de l’engagement juridique, elle ne doit pas donner lieu à une nouvelle consommation d’AE ».

 

 

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