Commentaire de l'article 21 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie qui concerne les dépenses de recherche.

L'article 21. I prévoit une réduction d'impôt sur les sociétés égale :

  • "1°/ à 65 % des versements en numéraire effectués entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au profit d'établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Les sommes ainsi reçues, qui semblent viser exclusivement les dons effectués en espèces, doivent être impérativement affectées à la réalisation de dépenses de recherche définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
  • 2°/ à 65 % du montant des dépenses hors taxes exposées durant cette même période pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts confiées à ces mêmes organismes."


A noter que:

  • le bénéfice de ladite réduction d'impôt est réservé aux structures qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, de cette même réduction d'impôt ;
  • le versement en numéraire reçu par l'entité bénéficiaire n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu ;
  • que les sommes reçues pour les besoins du financement des dépenses propres aux dépenses de recherche scientifique et technique visées ci-dessus (CGI, art. 244 quater B II a) peuvent constituer le paiement partiel ou total d'une opération de vente ou de prestation de services réalisée par le bénéficiaire du versement au profit de son auteur ;
  • pour l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater B du code général des impôts, les sommes perçues comme indiqué ci-dessus sont assimilées à des subventions publiques, c'est-à-dire qu'il est considéré que ces sommes sont perçues pour le financement d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche et qu'elles doivent être déduites des bases de calcul du crédit de l'année considérée (CGI, art. 244 quater B III, al. 1 et Doc adm., série 4 A, feuillet 4122 n° 1) et ce, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).


En savoir plus

Retrouvez le texte de loi dans son intégralité sur le site de Légifrance : loi n° 2005-842

 

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