Objet : Déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles supportées par les entreprises du fait de la participation de leurs dirigeants ou salariés à des repas, réceptions ou divertissements organisés dans le seul intérêt de leur activité.

Objet : Déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles supportées par les entreprises du fait de la participation de leurs dirigeants ou salariés à des repas, réceptions ou divertissements organisés dans le seul intérêt de leur activité.


Une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-3-02 (et complétée par un erratum référencé 3 D-4-02) apporte des précisions sur les conséquences pratiques d'une décision du Conseil d'Etat du 27 mai 2002 à la suite de laquelle un assujetti à la TVA est désormais en mesure de déduire, dans les conditions de droit commun, le montant de la taxe comprise dans le coût des dépenses de restaurant, de réception et de spectacles nécessaires à son exploitation qui sont exposées au profit de dirigeants et de salariés.(1)

Il s'ensuit que les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur et de recherche, agissant en tant qu'assujettis, sont autorisés à récupérer la TVA se rapportant aux dépenses de cette nature.

S'agissant de la TVA supportée au titre du passé, la récupération peut être opérée soit par voie d'imputation sur les déclarations de chiffre d'affaires (TVA supportée à compter du 1er décembre 1997 à inscrire sur la ligne visée dans l'instruction), soit par voie de réclamation contentieuse (TVA supportée du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1997 et, le cas échéant, la taxe supportée au titre de la période postérieure et non imputée).

Toutefois, l'exercice effectif du droit à déduction en ce domaine est subordonné au strict respect des conditions suivantes :

- il est nécessaire tout d'abord que les dépenses en cause soient supportées pour les besoins d'opérations imposées à la TVA ou d'opérations assimilées (opérations exonérées de cet impôt en application des règles de territorialité et ouvrant droit à déduction).

Cela signifie en particulier qu'un établissement ne peut en aucun cas déduire la TVA grevant des dépenses exposées au titre d'opérations réalisées dans le cadre de ses activités d'enseignement – y compris les travaux d'études et de recherche ne concourant pas à la réalisation d'opérations taxées - ou de formation professionnelle continue ;

- en second lieu, l'établissement est tenu de détenir les factures originales propres aux dépenses concernées par le droit à déduction sur lesquelles doivent figurer toutes les mentions requises par la réglementation fiscale (cf. point 2 du III de l'instruction). A défaut de ces mentions, lesdites factures doivent être accompagnées d'un bordereau récapitulatif établi par les fournisseurs dans les conditions prévues par l'instruction visée ci-dessus.


(1) En revanche, demeurent exclues du droit à déduction toutes les dépenses d'hébergement et de logement supportées au bénéfice des salariés et dirigeants.

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