Publié le 15 mars 2000
Ces décrets (no 2000-250, 2001-808 et 2001-1010) permettent de différencier les divers EPSCP suivant leur statut en référence à la loi du 26 janvier 1984, la "loi Savary".En effet si la liste des universités, les "articles 25", ne posait aucun problème, les "articles 34", instituts et écoles extérieurs aux universités, et les "articles 37", grands établissements, écoles française à l'étranger et écoles normales supérieures, étaient plus difficiles à classer.Pour vous y retrouver dans les EPSCP, éditez cette liste.
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 24 et 25 à 37 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2000,
Art. 1er. - Le statut d'université déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1. Universités
Aix-Marseille-I.
Aix-Marseille-II.
Aix-Marseille-III.
Amiens.
Angers.
Antilles-Guyane.
Artois.
Avignon.
Besançon.
Bordeaux-I.
Bordeaux-II.
Bordeaux-III.
Bordeaux-IV.
Brest.
Bretagne-Sud.
Caen.
Cergy-Pontoise.
Chambéry.
Clermont-Ferrand-I.
Clermont-Ferrand-II.
Corse.
Dijon.
Evry-Val d'Essonne.
Grenoble-I.
Grenoble-II.
Grenoble-III.
La Nouvelle-Calédonie.
La Polynésie française.
La Rochelle.
Le Havre.
Le Mans.
Lille-I.
Lille-II.
Lille-III.
Limoges.
Littoral.
Lyon-I.
Lyon-II.
Lyon-III.
Marne-la-Vallée.
Metz.
Montpellier-I.
Montpellier-II.
Montpellier-III.
Mulhouse.
Nancy-I.
Nancy-II.
Nantes.
Nice.
Orléans.
Paris-I.
Paris-II.
Paris-III.
Paris-IV.
Paris-V.
Paris-VI.
Paris-VII.
Paris-VIII.
Paris-IX.
Paris-X.
Paris-XI.
Paris-XII.
Paris-XIII.
Pau.
Perpignan.
Poitiers.
Reims.
Rennes-I.
Rennes-II.
Réunion.
Rouen.
Saint-Etienne.
Strasbourg-I.
Strasbourg-II.
Strasbourg-III.
Toulon.
Toulouse-I.
Toulouse-II.
Toulouse-III.
Tours.
Valenciennes.
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
2. Instituts nationaux polytechniques
Grenoble.
Lorraine. (Décret n° 2001-808 du 03/09/2001 NOR : MENS0101816D)
Toulouse.
Art. 2. - Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités déterminé par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
Ecole centrale de Lille ;
Ecole centrale de Lyon ;
Ecole centrale de Nantes ;
Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;
Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique ;
Université de technologie de Compiègne ;
Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
Université de technologie de Troyes.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des grands établissements :
Collège de France ;
Conservatoire national des arts et métiers ;
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Ecole nationale des chartes ;
Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
Ecole pratique des hautes études ;
Institut d'études politiques de Paris ;
Institut de physique du Globe de Paris ;
Institut national d'histoire de l'art ; (Décret n° 2001-1010 du 29/10/2001 NOR : MENS0102275D)
Institut national des langues et civilisations orientales ;
Muséum national d'histoire naturelle ;
Observatoire de Paris ;
Palais de la Découverte.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles françaises à l'étranger :
Casa de Velázquez de Madrid ;
Ecole française d'archéologie d'Athènes ;
Ecole française d'Extrême-Orient ;
Ecole française de Rome ;
Institut français d'archéologie orientale du Caire.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles normales supérieures :
Ecole normale supérieure ;
Ecole normale supérieure de Cachan ;
Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
Ecole normale supérieure de Lyon.
Art. 6. - Dans tous les textes où il est fait référence au décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au décret no 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et au décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la référence au présent décret leur est substituée.
Art. 7. - Le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le décret no 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et le décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont abrogés.
Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2000.
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