Extraits de la circulaire :"Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'Etat prévoit l'entrée en vigueur de ce dispositif à compter du 1er janvier 2002.

Sa mise en oeuvre au ministère de l'éducation nationale a conduit, à l'élaboration d'un document de cadrage national signé le 16 octobre 2001 .

La déclinaison juridique du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et du cadrage ci-dessus visés a pris la forme des textes réglementaires suivants :

- un arrêté ministériel définissant les cycles et l'organisation du travail ;

- un arrêté interministériel précisant le calcul de la durée annuelle de travail effectif, les

sujétions liées à certaines missions, les dépassements horaires et leur compensation ainsi que les conditions de recours aux astreintes ;

- un décret simple précisant la nature de la compensation des astreintes ;

- un décret en Conseil d'Etat, fixant une durée de travail équivalente à la durée légale pour les personnels chargés de l'accueil.

La présente circulaire a pour but de préciser les dispositions fixées par les document et textes précités.

Elle a pour objectif de prévoir, au sein d'un même texte, un dispositif commun à

l'ensemble des personnels, par-delà les spécificités propres à chaque métier. Elle prend effet au 1er janvier 2002.

Le présent dispositif s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs,

techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de

fonctions d'encadrement.

Les présentes dispositions s'appliquent dans l'ensemble des services et établissements

relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

(services déconcentrés, établissements publics locaux d'enseignement, E.R.E.A et E.R.P.D., EPSCP, IUFM, centres d'oeuvres universitaires, grands établissements, établissements publics nationaux, etc…) ainsi qu'aux GIP à caractère administratif.

Le temps de travail d'un agent à temps complet est fixé à 1 600 heures décomptées sur une base annuelle.

1) Au regard du mode d'organisation saisonnier propre au fonctionnement du service public d'éducation, les obligations annuelles de travail peuvent être déclinées :

- soit sur la base de 1600 heures dues par les agents assorties d'un droit à deux jours de fractionnement des congés (sur la base de 7 heures par jour) en application du décret n° 84-972du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

- soit sur la base de 1 586 heures , les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison de 7 heures par jour.

2) Les jours fériés légaux font chaque année l'objet d'un calendrier annuel publié par le

ministère de la fonction publique. Ils sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, pour le nombre d'heures de travail prévu dans l'emploi du temps de la semaine concernée, lorsqu'ils sont précédés ou suivis d'un jour travaillé, à l'exception des jours fériés survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés et de ceux survenant pendant une période de congés des personnels (congés annuels, temps partiel) qui ne sont pas décomptés ni récupérables. Ils se décomptent au fur et à mesure du déroulement du calendrier."

Télécharger la circulaire (texte intégral, 11 pages PDF):

www.amue.fr/fileadmin/amue/actualites/artt_iatoss.pdf

Le décret relatif à l'ARTT dans la fonction publique :

https://www.amue.fr/TextesRef/TextesRef.asp?Id=175

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