Suite à la parution de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l’Amue propose un focus sur les trois thématiques constitutives : le cumul d’activité, l’élargissement des modalités de mise à disposition et le dispositif de titularisation mis en place par la loi Sauvadet.

Le cumul d’activité

L’article 7 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires renforce les règles de cumul d’activités et précise les dérogations possibles  dorénavant inscrites  au sein de l’article 25 septies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.
Cet article réaffirme à cet effet l’obligation pour le fonctionnaire de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et l’interdiction d’exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
De plus, l’article 25 septies  prévoit deux nouvelles interdictions de cumul :

  • la création ou la reprise d’une entreprise si le fonctionnaire exerce un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein
  • le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois à temps complet ou incomplet

Des  nouvelles dérogations à ces interdictions sont cependant prévues  dans les cas suivants(en plus de celles prévues initialement à l’article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction antérieure :

  • un agent nouvellement recruté peut continuer à exercer son activité privée pendant une durée d’un an renouvelable une fois
  • un agent dont le temps de travail est inférieur ou égal à 70% de la durée légale ou réglementaire.

Elles font l’objet d’une déclaration auprès du supérieur hiérarchique de l’agent.
Tout agent qui exerce une activité lucrative sans respecter les dispositions de l’article 25 septies peut être amené à reverser les sommes perçues, par voie de retenue  sur traitement au titre de l’activité non autorisée et faire l’objet de sanctions disciplinaires.

L’élargissement des modalités de mise à disposition

La possibilité est inscrite désormais pour les Groupements d’Intérêts Publics de recourir à une mise à disposition, ainsi qu’aux organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique et également auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union Européenne.
Par ailleurs la liste des dérogations possibles à l’obligation de remboursement s’allonge avec les possibilités offertes lorsque l’agent est mis à disposition d’un groupement d’intérêt public ou d’une institution ou organe de l’Union Européenne. Cependant la possibilité dérogation partielle de  la mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale disparait quant à elle.

Le dispositif de titularisation mis en place par la loi Sauvadet

Le chapitre 1er du titre III de la loi s’intitule « De l’amélioration de la situation des agents contractuels ». Les articles de ce chapitre sont essentiellement consacrés à la modification de mesures mises en place par la loi 2012-347 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dite « Loi Sauvadet ».
Ainsi le dispositif de titularisation par voie d’examens professionnalisés réservés, de concours réservés et de recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C est prolongé pour 2 années supplémentaires, soit jusqu'au 12 mars 2018.
Désormais, pour être éligible à ce dispositif, l’agent contractuel :

  1. Doit occuper un poste en qualité de contractuel de droit public au 31/03/2013 et à cette date soit être en fonction, soit bénéficier d’un des congés prévus par le décret 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
  2. Doit avoir été recruté :
    • 2.1- Pour répondre à un besoin permanent, sur un des statuts suivants :
      • C0101 - Absence corps de fonctionnaire - Loi 84-16 art.4 al.1
      • C0102 - Fonctions/besoins particuliers - Loi 84-16 art.4 al.2
      • C0104 - Emploi à temps incomplet - Loi 84-16 art.6 – à condition que la quotité de recrutement soit égale à 70%
      • C0309 - Berkanien de droit public - Loi 2000-321 art.34 al.1
        Dans ce cas, l’agent doit cumuler une ancienneté de services publics effectifs au moins égale à 4 années en équivalent temps plein :
        - soit sur les 6 années qui précèdent le 31/03/2013
        - soit à la date de clôture des inscriptions, si un minimum de 2 années de service ont été effectuées au cours des 4 années qui précèdent le 31 mars 2013.
    • 2.2- Pour répondre à un besoin temporaire, sur un des statuts suivants avec une quotité de travail au minimum égale à 70 % :
      • C0135 - Remplacement momentané d'un fonctionnaire - Loi 84-16 art.6 quater
      • C0136 - Pourvoir temporairement un emploi vacant - Loi 84-16 art.6 quinquies
      • C0112 - Accroissement temporaire d'activité  -Loi 84-16 art.6 sexies
      • C0113 - Accroissement saisonnier d’activité - Loi 84-16 art.6 sexies
        Dans ce cas, l’agent doit cumuler une ancienneté de services publics effectifs au moins égale à 4 années en équivalent temps plein au cours des 5 années précédant le 31 mars 2013.

Pour l'appréciation de l’ancienneté

  • Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du même employeur que celui qui emploie l’agent au 31/03/2013. Si au cours de ces 4 années, ils ont été successivement rémunérés par des organismes distincts tout en restant sur le même poste, cette ancienneté leur est conservée.
  • Les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet sont assimilés :
    • à des services à temps complet, si leur quotité est supérieure ou égale à 50 %
    • à des services à temps complet pour les agents reconnus handicapés
    • aux trois quarts du temps complet si leur quotité est inférieure à 50 %.
  • Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat

S'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 bénéficient de ce dispositif de titularisation.

Les agents éligibles en application de la rédaction antérieure de la loi 2012-347 restent éligibles jusqu'au 12/03/2018.

Les apports sur le congé paternité

Désormais le congé paternité est ouvert au père de l’enfant et/ou au conjoint lié par un pacte civil de solidarité. Il est inscrit d’une durée de onze jours consécutifs, maintenant fractionnables en deux périodes (en ayant au minimum une période de 7 jours), dans un délai de 4 mois après la naissance de l’enfant. Il doit être posé au moins 1 mois par anticipation, sauf impossibilité justifiée. Enfin, en cas de naissances multiples, ce congé est de 18 jours consécutifs, toujours fractionnable selon les mêmes dispositions.

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